Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Enregistrement d’une revendication de privilège
62(1)L’enregistrement d’une revendication de privilège prévu à l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, se fait au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent.
62(2)Sur réception des droits prescrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, le registrateur enregistre la revendication de privilège sur le bien-fonds et le privilège paraît comme grèvement sur le bien-fonds ou sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds décrit dans la revendication de privilège.
62(3)Le registrateur n’est pas tenu, lors de l’enregistrement d’une revendication de privilège, de déterminer si le délai d’enregistrement imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, est expiré ou non.
Enregistrement d’une revendication de privilège
62(1)L’enregistrement d’une revendication de privilège prévu à l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, se fait au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent.
62(2)Sur réception des droits prescrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, le registrateur enregistre la revendication de privilège sur le bien-fonds et le privilège paraît comme grèvement sur le bien-fonds ou sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds décrit dans la revendication de privilège.
62(3)Le registrateur n’est pas tenu, lors de l’enregistrement d’une revendication de privilège, de déterminer si le délai d’enregistrement imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, est expiré ou non.